CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03860_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2315884 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 8 août 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 12 juin 2023. Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh où sa famille est persécutée. Par une décision du 21 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né en 1997, déclare être entré en France le 20 juin 2021. Le 29 juin 2021, il a déposé auprès des services de la préfecture de police de Paris une demande de protection internationale. Par une décision du 24 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 8 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 21 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En première instance, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en litige au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était fondé. En appel, le requérant ne critique pas les motifs de rejet retenus par la première juge. S'il indique que sa vie serait menacée au Bangladesh où il fait l'objet de poursuites judiciaires et où le système judiciaire n'est pas impartial, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'aucun mémoire complémentaire n'a été annoncé. 5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03860_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel