CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03876_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour. Par un jugement n° 2206447 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 6 novembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Elachi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206447 du 7 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation administrative ; - il été pris sans consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne, née en 1994 et entrée en France le 15 février 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme B épouse C, interjette appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les premiers juges ont considéré que si Mme B épouse C, soutient résider en France depuis le 15 février 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de sa présence sur le territoire durant les périodes comprises entre juin 2009 et avril 2010, juin 2010 et avril 2011, juillet 2011 et novembre 2012, août 2013 et février 2014, août 2014 et avril 2015, août 2015 et janvier 2016, octobre 2016 et avril 2017, et août 2019 et janvier 2020. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B épouse C. 4. En deuxième lieu, Mme B épouse C, soulève mais n'assortit d'aucune précision les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, et de saisine de la commission du titre de séjour. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 5. En troisième lieu, Mme B épouse C, reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les juges de première instance ont relevé que si la requérante, veuve depuis 2007, soutient qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, qu'elle est entrée en France pour demeurer auprès de ses deux fils, titulaires d'une carte de résident et mariés avec une ressortissante française, qu'elle a cinq petits-enfants français dont elle s'occupe régulièrement et qu'elle est prise en charge par l'un de ses fils résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fille. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, l'ancienneté de son séjour en France n'est pas établie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que doit être également écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 mars 2023 et de l'arrêté du 1er décembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président-assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03876_20231222
Données disponibles
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