CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03899_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2306958 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2023, M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A, par un courrier recommandé qui mentionnait les voies et délais de recours, soit le 25 juillet 2023, date manuscrite portée sur l'avis de réception, soit, au plus tard, le 29 juillet suivant, date du tampon postal figurant sur cet avis. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 31 août 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Si M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été présentée avec sa requête, introduite par voie électronique le 31 août 2023, et n'a donc pu interrompre ce délai. Par suite, la requête de M. A est tardive. Elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu, eu égard aux dispositions de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020, d'admettre le requérant provisoirement à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03899_20230919
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- Texte intégral
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