CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03906_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306940 du 13 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306940 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - un retour au Maroc entraînerait pour lui des conséquences dramatiques ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né en octobre 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2022. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'un retour au Maroc entraînerait pour lui des conséquences dramatiques, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'est pas fondée sur ce motif. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03906_20231009
TA356 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03906_20231009
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