CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03921_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 2016 à hauteur de 48 922 euros, d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la différence entre cette somme de 48 922 euros et la somme de 14 854 euros qui lui est réclamée au titre d'autres impositions, soit une somme de 34 068 euros, de cesser d'émettre à son encontre des avis à tiers détenteur et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2115697/2-3 du 13 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B représenté par Me Mbongo Mounome, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 2016 à hauteur de 48 922 euros 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement n'est pas suffisamment motivé ; -le montant de 48 922 euros figurant sur l'avis d'imposition au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2016 est erroné et ne correspond pas à celui figurant sur la proposition de rectification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par M. B, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par l'intéressé. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () " ; aux termes de l'article R*. 256-1 de ce livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ". Si, depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2000 susvisé modifiant l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales, la mention de la période d'imposition sur l'avis de mise en recouvrement consécutif à une procédure de rectification n'est plus prescrite, cet avis et la proposition de rectification à laquelle il doit continuer de faire référence ne sauraient induire en erreur le contribuable quant à la période d'imposition en litige, sans priver ce dernier d'une garantie. 5. M. B fait grief à l'avis de mise en recouvrement litigieux du 31 juillet 2017, qui porte sur un montant de rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 78 140 euros, de mentionner l'année 2016 comme période d'imposition, alors qu'au titre de cette période, il n'est redevable que de 29 218 euros selon la proposition de rectification du 2 mai 2017. Le requérant sollicite par suite d'être déchargé de la différence entre le montant figurant sur l'avis de mise en recouvrement, soit 78 410 euros, et cette somme de 29 218 euros. 6. S'il est constant que l'avis de mise en recouvrement en litige mentionne à tort une période d'imposition du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, il ressort de la proposition de rectification du 2 mai 2017, qui est mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement litigieux, que, ainsi que le relève le requérant lui-même, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge s'élèvent à un montant global de 78 140 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, dont 48 922 euros au titre de 2015 et 29 218 euros au titre de 2016. Il s'en déduit que cette erreur matérielle n'a pas empêché M. B d'identifier sans ambiguïté les sommes dont le comptable public poursuivait à son encontre le recouvrement et ne l'a pas davantage induit en erreur quant à la période d'imposition en cause. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que cette erreur matérielle était de nature à entraîner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 48 922 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions litigieuses, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 7 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03921_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03921_20231107
Données disponibles
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