CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03964_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2309718 du 18 août 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Adrien Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 18 août 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il avait informé le préfet de son changement d'adresse ; Concernant le refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision est entachée d'erreurs de fait sur sa date d'entrée en France et sur son projet scolaire et professionnel ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'auteur de l'acte n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision méconnaît son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les modalités de mise en œuvre n'ont pas été précisées en méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A, ressortissant guinéen né le 14 octobre 2004, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement n° 2309718 du 18 août 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Dans ces circonstances, et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus du titre de séjour, le tribunal ayant renvoyé ces conclusions à une formation collégiale du Tribunal administratif compétent pour en connaître en premier ressort. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a justifié, en produisant un avis de distribution du pli le 2 juin 2023, de la notification régulière des autres décisions attaquées à la dernière adresse de l'intéressé connue des services préfectoraux. Ces décisions mentionnaient également par ailleurs les voies et délais de recours. M. A n'établit pas ainsi que l'a relevé le premier juge, avoir informé le préfet de son changement d'adresse en produisant la copie d'un courriel daté du 25 mai 2023 qui se rapporte à une nouvelle demande de titre de séjour, sans qu'il soit justifié des documents qui auraient été adressés, et qui ne fait pas état de ce changement d'adresse. Il s'ensuit que la requête de M. A tendant à l'annulation de ces décisions d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de la reconduite et interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an enregistrée au tribunal le 10 août 2023 était tardive. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03964_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03964_20231102
Données disponibles
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