CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03970_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile. Par un jugement n° 2317896 du 3 août 2023, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a outrepassé le caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire le mémoire de première instance, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 novembre 2023 à 12h00. Par une décision du 21 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 10 novembre 1987, fait appel du jugement du 3 août 2023 par lequel la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision susvisée du 21 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. La requête susvisée de M. B se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 3 août 2023 et de la décision du 28 juillet 2023, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B, faute de satisfaire à ces exigences, doit être accueillie. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 janvier 2024
ORTA_2317896_20240111CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03970_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23PA03970_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel