CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04006_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2305632/8 et 2305633/8 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A, représenté par Me Bregeras, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 13 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'incompétence, - elle est insuffisamment motivée, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence, - elle est insuffisamment motivée et d'un défaut d'examen, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 9 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Bregeras pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. En outre, le requérant reprend, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. En second lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France en janvier 2020, qu'il a noué des liens particuliers et qu'il justifie d'une activité professionnelle. Toutefois, célibataire et sans enfant, s'il se prévaut de la présence en France d'une sœur, la production du seul titre de séjour et de l'acte de naissance de cette dernière ne sauraient suffire à justifier de véritables liens familiaux stables et durables sur le territoire national. Enfin, s'il soutient et justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier au sein de la société " SARL ENM " le 7 juin 2021, une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier de son insertion en France, eu égard notamment à la brièveté de la période de travail. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui interdisant le retour sur le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04006_20231025
Données disponibles
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