CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04038_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2306033/6-3 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de signature de l'arrêté accordant délégation de signature à certains agents de la préfecture, - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, - elle est entachée d'une erreur de fait, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 9 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mileo pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 22 novembre 2022, a sollicité le 15 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En second lieu, si M. A a entendu soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que l'arrêté accordant délégation de signature à certains agents de la préfecture n'est pas signé, un tel moyen, qui avait été préalablement visé, était inopérant. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, il est constant que les décisions contestées ont été signées par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'AES, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° 2022-01166 du préfet de police du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. Si le requérant soutient que la décision litigieuse serait illégale, l'arrêté de délégation de signature n'ayant pas été signé par le préfet, les éventuels vices de forme ou de procédure affectant ce dernier ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation donnée à Mme B est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour contestée. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 3° ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A, au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et que le fait de disposer d'un document CERFA de demande d'autorisation de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Elle ajoute que son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l'emploi auquel il postule ne lui permettent pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel. Enfin, elle indique que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cette décision, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, respecte l'obligation d'examen de la situation personnelle de M. A, sans que l'autorité administrative soit tenue de mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressé susceptible de faire obstacle à ce refus. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il présentait une autorisation de travail en tant qu'électricien, alors que ce dernier présentait une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, il ressort des termes de la décision contestée que cet élément n'a pas eu d'incidence sur le sens de cette décision. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, s'agissant de sa situation privée et familiale, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis juin 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère. Ainsi, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, M. A justifie d'une expérience professionnelle entre septembre 2019 et mai 2021, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'aide cuisine. Toutefois, si l'intéressé produit une promesse d'embauche de la société " TINA-SONGO " datée du 15 novembre 2021, sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de nettoyage, ces éléments ne justifient ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Par suite, en estimant que M. A ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut être qu'écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04038_20231025
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