CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04039_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle. Par un jugement n° 2301361 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Aymard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme C épouse A soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C épouse A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Mme C épouse A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du courrier du 9 septembre 2022 qu'elle n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite au préfet de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. D'une part, s'agissant de sa situation privée et familiale, Mme C épouse A fait valoir qu'elle est présente en France depuis août 2016 où elle a rejoint son époux avec lequel elle s'était mariée le 10 décembre 2011 à Dakar, celui-ci disposant d'un titre de séjour en qualité de salarié, que leurs deux enfants, nés en novembre 2013 et septembre 2019, sont scolarisés, qu'elle est investie dans la vie associative et qu'elle bénéficie de l'aide médicale de l'Etat. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, sont insuffisants pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, si Mme C épouse A soutient qu'elle envisage de reprendre son métier d'infirmière dès sa situation administrative régularisée, elle ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Par suite, en estimant que Mme C épouse A ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au précédent point, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C épouse A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme C épouse A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision implicite contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04039_20231025
TA2020 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04039_20231025
Données disponibles
- Texte intégral