CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04069_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2307512 du 3 août 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C, représenté par Me Hadj Said, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307512 du 3 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant algérien, né le 30 janvier 1995, est entré en France le 15 mars 2020, selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 juin 2023 pour des faits de violences volontaires sur sa concubine et de séjour irrégulier sur le territoire national et a fait l'objet, le 29 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C relève appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Si M. C se prévaut de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé une activité professionnelle dans une entreprise du bâtiment entre les mois de septembre et novembre 2020 et août 2022. Toutefois il ne justifie pas avoir continué à travailler après cette période, et ne saurait se prévaloir d'une promesse d'embauche du 7 juillet 2023, soit postérieure à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. C s'est marié avec une ressortissante algérienne le 22 juillet 2023, elle-même en situation irrégulière et avec qui l'intéressé attend un enfant, il ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Enfin, si M. C se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d'une carte de résidence de dix ans, ainsi que du conjoint de celle-ci et de ses neveux et nièces, l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué et qui ne justifie pas, par la seule production de six attestations établies le 1er et le 2 août 2023 par différentes personnes dont une ressortissante française en des termes très peu circonstanciés, de l'ancienneté ou de l'effectivité même de la relation qu'il allègue entretenir avec ces personnes, et n'allègue pas sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04069_20231116
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