CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04070_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305773/5-1 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C, représenté par Me Razafindratsima, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305773/5-1 du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, et ont méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant malien né le 14 juillet 1986, est entré en France le 13 janvier 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 novembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en litige. En conséquence, si M. C soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les dispositions des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. C reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04070_20231116
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