CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04072_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301758/2-1 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301758/2-1 du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous l'astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante mauritanienne née le 6 novembre 1985, est entrée en France le 5 novembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2022, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme C relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme C reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit d'être entendue, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04072_20231122
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