CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04121_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2308352 du 16 août 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 et régularisée le 25 septembre 2023 sur l'applicatif télérecours, M. B, représenté par Me Tchakerian, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2308352 du 16 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B le 18 août 2023, date à laquelle il a signé l'accusé de réception de la lettre lui notifiant ladite décision. La requête de M. B contre cette ordonnance, postée le 18 septembre suivant, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 20 septembre 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sans que puisse être retenu un délai anormal d'acheminement du courrier. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04121_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel