CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04128_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL HAHC Optique d'Antin a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur régional et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France en date du 13 mars 2023 qui lui a confirmé l'inéligibilité au dispositif d'activité partielle d'un de ses salariés, entraînant le recouvrement par l'Agence de services et de paiement de la somme de 29 280 euros perçue au titre de l'activité partielle. Par une ordonnance n° 2310876/3-3 du 21 juillet 2023, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 21 septembre 2023, la société HAHC Optique d'Antin, représentée par Me Elfassy, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2310876 du 21 juillet 2023 de la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 octobre 2023, la société HAHC Optique d'Antin a été mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 2. Pour rejeter, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la SARL HAHC Optique d'Antin, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a constaté que la société n'avait pas déféré, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin, à l'invitation à régulariser dont elle avait pourtant accusé réception. Dans sa requête d'appel, la société ne critique pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée. Cette requête ne se présentait pas comme sommaire et n'annonçait pas expressément l'envoi d'un mémoire complémentaire mais se terminait par la formule " par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office, dans un mémoire ampliatif ". Eu égard à cette référence, ambiguë, à un éventuel mémoire ampliatif, Me Elfassy, avocat de la société appelante, a été mis en demeure, par un courrier adressé le 6 octobre 2023 et dont il a accusé réception le jour-même, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire ampliatif évoqué dans sa requête. Ce courrier est resté sans réponse, tant à l'expiration du délai imparti qu'à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte du silence gardé par la société sur la mise en demeure qui lui a été adressée que la référence ambivalente, contenue dans la fin de ses écritures, à un mémoire ampliatif ne peut être regardée comme annonçant un mémoire complémentaire à venir. Il n'y a donc pas lieu, en dépit du fait que la société n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée, de donner acte, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, du désistement d'office de la société appelante. 4. Cependant, le délai de recours est expiré et la société ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardée comme ayant annoncé un mémoire complémentaire. La société appelante ne critique pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par la présidente de la 3ème section du tribunal. L'ensemble des moyens qu'elle soulève est donc inopérant et sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société HAHC Optique d'Antin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HAHC Optique d'Antin. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04128_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04128_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel