CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04131_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d'appel de Paris La présidente de la 6ème chambre Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière demande au juge des référés de la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance du 17 avril 2023 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder l'autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dont la délivrance avait été ordonnée par le juge des référés. Vu : - l'ordonnance n°23PA01163 du juge des référés de la Cour en date du 17 avril 2023 ; - la requête n°23PA01149 par laquelle M. B a demandé l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Bonifacj, présidente de la 6ème chambre en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par une ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés de la Cour a suspendu l'exécution de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 3 de cette ordonnance et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4. Toutefois, par un arrêt n° 23PA01149 du 19 septembre 2023, la Cour a annulé le jugement n° 2205883 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Aussi, dès lors qu'il a été statué sur la requête en annulation, les mesures de suspension et d'injonction prononcées à titre provisoire par le juge des référés ont pris fin à compter du 19 septembre 2023 et ne peuvent plus être modifiées. Par suite, la présente demande en référé, présentée postérieurement à cette date, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. La juge des référés, J. BONIFACJLe juge des référés, Mme Bonifacj N°23PA04131
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04131_20230927
TA772 décembre 2025
DTA_2205883_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA04131_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel