CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04136_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née le 19 septembre 2020 et l'arrêté du 19 avril 2021, qui s'est substitué à cette décision, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a, expressément, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement nos 2103770, 2104430 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Stephan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2103770, 2104430 du 11 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délais d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Stephan sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions : - elles sont insuffisamment motivées. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 13 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 3 janvier 1985 en République démocratique du Congo, déclare être entré en France en 2011. Il relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne, a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le cadre du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration, pendant plus de quatre mois, sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Dès lors que le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté expressément la demande de titre de séjour de M. A par un arrêté du 19 avril 2021, les conclusions dirigés contre le refus implicite du préfet de la Seine-et-Marne doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 19 avril 2021. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 3. Les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2011. Il soutient vivre en concubinage depuis 2015, avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France respectivement en 2016 et 2019. Cependant, à l'appui de cette allégation M. A se borne à produire des attestations peu circonstanciées, un contrat de location d'un appartement signé par le couple ainsi que des factures sur lesquelles figures son nom et celui de sa concubine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré une adresse différente de celle de cette compatriote à l'occasion de la déclaration de naissance à l'état civil de leur premier enfant en juin 2016, que si celle-ci a déclaré le 20 décembre 2016 à la caisse d'allocation familiale vivre en concubinage depuis le 21 novembre 2016, elle a déclaré, lors de son imposition au titre des revenus de l'année 2018, être mère isolée. De plus, M. A n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il participerait à l'éducation et l'entretien des deux enfants. De plus, le requérant n'est pas privé de toute attache dans son pays d'origine, où y résident quatre de ses enfants et la concubine qu'il a déclarée dans sa demande d'admission au titre de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'une des filles de M. A soutient qu'une de ses filles était scolarisée en France, en moyenne section à la date de la décision attaquée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant au requérant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8 et en l'absence de tout autre élément probant, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04136_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel