CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04137_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2309250 du 21 septembre 2023, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 30 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2309250 du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1979, relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. En premier lieu, Mme C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, qui vise l'article 8 de cette convention, que la situation de la requérante a été examinée au regard des stipulations de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, Mme C soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où réside son époux avec lequel elle a eu un enfant né le 7 juin 2020. Toutefois, la requérante, entrée dans l'espace Schengen munie d'un visa espagnol valable du 13 mai 2019 au 11 juin 2019 ne démontre pas, par les pièces qu'elle a versées au dossier, la réalité d'une vie commune avec son époux, ni que ce dernier contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Et Mme C ne conteste pas ne pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où demeurent tous les membres de sa fratrie, et ne justifie pas d'obstacles à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine accompagnée de son enfant. Enfin, et en tout état de cause, elle ne conteste pas les motifs de l'arrêté selon lesquels elle est susceptible, si son époux en fait la demande, de bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue à l'article 4 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04137_20240228
TA596 mai 2026
DTA_2309250_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04137_20240228
Données disponibles
- Texte intégral