CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04169_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2314143 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Gozlan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1988, fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. D'une part, il est constant que M. A s'est rendu coupable, entre le mois de décembre 2016 et le 17 septembre 2017, de faits de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants et de complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, faits qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 14 décembre 2018 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis. En se bornant à indiquer qu'il " regrette les faits " et qu'il " n'a fait l'objet d'aucune récidive " et à se prévaloir d'une activité salariée depuis le mois de janvier 2020 en qualité d'" agent polyvalent - barman ", le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère relativement récent des faits commis par M. A, de surcroît sur plusieurs mois, et en l'absence de garanties sérieuses de distanciation et de non réitération, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié. 5. D'autre part, M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni ne fournit aucune précision sur ses conditions ou moyens d'existence avant l'année 2020. En outre, ni la durée de ce séjour, ni la circonstance qu'il exerce une activité salariée depuis le mois de janvier 2020 ne sauraient permettre, à elles seules, de relativiser la menace pour l'ordre public qu'il représente, eu égard à la nature et à la gravité des faits délictueux qu'il a commis. Par ailleurs, le requérant, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France et qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où réside sa fratrie, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 octobre 2023
ORTA_2314143_20231016CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04169_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04169_20240410
Données disponibles
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