CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04176_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2206856 du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Landolsi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 novembre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 janvier 2017, fait appel du jugement du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté comme étant irrecevable. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de fait ou de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants. 5. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2017 et fait valoir qu'il y vit en concubinage avec une compatriote, Mme A E, en situation régulière au regard du séjour, et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de sa compagne, né le 30 juillet 2008 d'une précédente union et de nationalité française. Il se prévaut également d'une insertion professionnelle sur le territoire national. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et du caractère habituelle de sa présence en France, notamment pour les années 2017 à 2021. A cet égard, la seule production de quelques attestations de proches, rédigées en des termes très peu circonstanciées, sont insuffisamment probantes. Il ne justifie pas davantage de l'ancienneté, ni même de la réalité ou de la stabilité de la vie commune dont il se prévaut. A cet égard, s'il produit deux attestations d'hébergement, à Saint-Denis, de Mme A E en date du 20 avril 2022 et du 1er juin 2022, d'un témoignage de celle-ci en date du 17 juin 2023, faisant état d'une vie de couple depuis un an, ainsi que quelques documents, notamment des bulletins de paie, qui mentionnent l'adresse de sa compagne à Saint-Denis, attestant tout au plus d'une adresse commune, il a également produit, en première instance, des quittances de loyer pour les mois de juin 2022 à mars 2023, faisant état d'une autre adresse à Pierrefitte-sur-Seine. En outre, M. B, qui travaille depuis le mois de mai 2022 sous contrat à durée indéterminée comme " ouvrier non qualifié " ou " plombier " auprès de la société " French Eco Earth ", ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant ne démontre, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la Tunisie, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois-ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de l'entrée et du séjour des étrangers en France de M. B, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, à supposer que M. B entende contester la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et en admettant même que les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été interpellé, aient fait l'objet d'un classement sans suite et qu'en conséquence, son comportement ne puisse être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision à son égard s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans l'arrêté attaqué, à savoir que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant démuni d'un document de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de M. B au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il ne peut utilement davantage se prévaloir, à l'encontre de cette mesure d'éloignement, des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04176_20231026
TA3814 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04176_20231026
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