CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04182_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2310196 du 11 août 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de M. A. Par un jugement n° 2310009 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Nouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc, né le 12 mai 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2015, a été interpellé le 24 juillet 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de faux documents, en particulier d'un faux permis de conduire. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, au point 4 de ce jugement, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. A supposer que le requérant entende se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2015 et fait valoir qu'il s'est marié le 17 février 2018 avec une ressortissante française, qu'il vit avec elle et les trois enfants de celle-ci, issus d'une précédente union, que son frère Habip, titulaire d'un titre de séjour, séjourne également en France et qu'il y est inséré socialement et professionnellement. Toutefois, après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 28 septembre 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 avril 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 29 juin 2017, qu'il n'a pas exécutée, et s'est maintenu depuis lors en situation irrégulière sur le territoire. De même, s'il fait état des difficultés auxquelles il a été confronté en 2020 et 2021 pour obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, il n'allègue pas avoir effectué d'autres démarches en vue de régulariser sa situation ni avant ni après cette période. De plus, il a reconnu, lors de son audition, le 25 juillet 2023, par les services de police, avoir acheté et fait usage de faux documents d'identité. En outre, les quelques pièces que le requérant produit, notamment des photographies, une attestation du 26 juillet 2023 de son épouse, rédigée en des termes très peu circonstanciés, une attestation d'hébergement de celle-ci en date du 25 juillet 2023, un justificatif d'abonnement à TotalEnergies en date du 23 juin 2023, une facture d'électricité du 28 novembre 2022, des avis d'impôt établis en 2019, 2022 et 2023 ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 15 août 2023, attestent tout au plus d'une adresse commune, mais ne sauraient suffire à démontrer l'ancienneté ou la stabilité de la vie commune dont il se prévaut. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir travaillé à temps partiel, entre 2020 et 2021, comme ouvrier dans le secteur du bâtiment et produit une déclaration préalable à l'embauche ainsi qu'un contrat de travail du mois de septembre 2023, pour un emploi de " maçon coffreur ", il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués sur le territoire, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Turquie où résident ses parents et le reste de sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04182_20231214
Données disponibles
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