CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04187_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2207935 du 31 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Angliviel, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande alors que l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne démontrant pas l'avoir régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est père de cinq enfants, dont l'une s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée, et non de trois enfants comme cette décision l'indique à tort ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A, de nationalité ivoirienne, né le 24 mai 1995, tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel de l'ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme manifestement irrecevable à raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté attaqué du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait déclarée auprès des services de la préfecture, soit au 14, rue Michelet à Stains (93240), et que ce pli, présenté à cette adresse le 16 septembre 2021, a été retourné à ces services, le 6 octobre 2021, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par ailleurs, le requérant ne fournit, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à infirmer les mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, soit le 16 septembre 2021, et qui porte, sur l'avis de réception, ladite mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 17 mai 2022 auprès du tribunal administratif de Montreuil, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point 3, était tardive. Par suite, le premier juge a pu, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter cette demande comme étant manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'Haëm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA04187
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04187_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04187_20231017
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