CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04188_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G F A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212919 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, Mme F A, représentée par Me Sow, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entaché d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme F A, ressortissante algérienne, née le 3 janvier 1982 et entrée en France le 29 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 2 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme F A fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour mentionne que si Mme F A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sa demande a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. Elle relève également que l'intéressée a fait l'objet, le 5 juin 2020, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 8 juin 2020, et qu'elle s'est maintenue en France depuis lors. Elle fait état, en outre, de ce que si l'intéressée, divorcée en 2020, est mère de quatre enfants mineurs arrivés en France avec elle le 29 octobre 2017, elle ne justifie, au regard notamment de ses liens familiaux, d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale avec ses enfants dans son pays d'origine, l'Algérie où résident toujours ses parents, la majeure partie de sa fratrie et le père de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, de sorte que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle indique que si Mme F A se prévaut de la présence d'un frère en France, elle ne fait valoir aucune circonstance qui nécessiterait sa présence auprès de lui et que si elle fait état de la scolarisation de ses enfants, cet élément est sans influence sur le droit au séjour de l'intéressée qui ne démontre, ni n'allègue que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre normalement leur scolarité hors du territoire français. Par suite, la décision contestée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme F A, notamment les éléments d'insertion sociale dont elle entend se prévaloir, en particulier des activités de bénévolat, ainsi que le fait que l'un de ses fils fait l'objet d'un suivi pédagogique et thérapeutique dans un institut d'insertion médico-éducatif. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de Mme F A au regard du séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme F A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2017 et fait valoir qu'elle y vit avec ses quatre enfants mineurs, D, E, B et C, nés en Algérie respectivement le 29 juin 2006, le 24 février 2010 et le 4 décembre 2012 et qui sont scolarisés. Elle fait valoir également que son fils E bénéficie en France d'une prise en charge médicale liée à une trisomie 21 ainsi que d'une prise en charge pédagogique et thérapeutique dans un institut médico-pédagogique, qu'elle a elle-même exercé différentes activités associatives et de bénévolat depuis le mois de juillet 2018 au sein de son quartier à Noisy-le-Grand et que son frère Mohammed, titulaire d'un titre de séjour, réside sur le territoire. Toutefois, Mme F A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa en 2017 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juin 2020. En outre, par les documents d'ordre médical qu'elle produit, la requérante n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que son enfant E ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie. Par ailleurs, alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, elle n'établit davantage, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement, avec ses quatre enfants mineurs, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et le père de ses enfants. A cet égard, si elle s'est déclarée divorcée, elle ne fournit aucun élément probant sur ce point, ni aucune précision sur les liens qu'elle aurait maintenus avec son ex-époux. Enfin, elle ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, notamment au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En dernier lieu, Mme F A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement, avec ses quatre enfants mineurs, sa vie privée et familiale en Algérie où elle n'est pas dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusque l'âge de trente-cinq ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, qui a donné lieu à une précédente mesure d'éloignement en date du 5 juin 2020, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste dans son appréciation d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04188_20231031
TA7513 février 2025
DTA_2212919_20250213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04188_20231031
Données disponibles
- Texte intégral