CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04189_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206009 du 22 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant thaïlandais, né le 21 octobre 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2013, a fait l'objet d'un arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 22 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2013, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis l'année 2019 avec une compatriote, Mme B, en situation régulière sur le territoire français, et qu'il a tissé des liens intenses avec la fille de cette dernière, majeure et de nationalité française, et fait état d'une expérience professionnelle. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis son entrée alléguée le 30 décembre 2013. En particulier, pour l'année 2014, il ne fournit aucun document et, pour les années 2013 et 2015 à 2018, il ne produit que quelques documents épars et insuffisamment probants, notamment une convocation à la préfecture de police, des feuilles de soins, des ordonnances médicales ou des demandes d'aide médicale de l'Etat (AME), qui sont insusceptibles d'attester d'une présence habituelle au cours des années en cause. De plus, l'intéressé est entré et s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière et sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, en se bornant à produire quelques pièces, notamment trois documents fiscaux de 2020, 2021 et 2022, un courrier d'EDF d'octobre 2020, un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pour l'Unédic de juin 2021, trois documents relatifs à l'AME de janvier 2021 et de janvier 2022 et une facture d'EDF d'avril 2022, attestant tout au plus d'une adresse commune, sans apporter aucun autre élément et, en particulier, aucune attestation ou témoignage de sa compagne, M. A ne justifie pas de l'ancienneté, ni même de la réalité ou de la stabilité de la vie commune dont il se prévaut en France, tandis qu'il ne livre aucune précision, ni aucun élément sur les " liens intenses " qu'il aurait noués avec la fille de cette personne. Par ailleurs, en produisant un certificat de travail de la Sarl " Sushi San ", pour la période du 9 au 19 juin 2021, en qualité d'" aide cuisinier ", des avis d'imposition pour les années 2018 à 2021, qui ne font état que de faibles revenus, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2022 auprès de la société " Simha 7 " en qualité de " sushiman " et des bulletins de salaire pour les mois de janvier à mars 2023, ces derniers documents étant, de surcroît, postérieurs à l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, son certificat de naissance établi le 18 juillet 2022 indiquant que ses parents sont toujours en vie, pays où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04189_20231024
TA336 mai 2025
DTA_2206009_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04189_20231024
Données disponibles
- Texte intégral