CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04190_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Financière Les Aires a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 297 818 euros en réparation d'un préjudice résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. Par une ordonnance n° 2205198 du 1er août 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société Financière Les Aires, représentée par Me Mimran-Valensi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205198 du 1er août 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 297 818 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur le lien de causalité ; - l'Etat a commis une illégalité fautive en raison du manquement à son obligation de notification des aides que constituent les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 et du refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne ; - il résulte de cette illégalité fautive, de manière directe et certaine, un préjudice matériel et économique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Financière Les Aires a développé un projet visant à l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 72,20 kWc. Elle a déposé une demande de raccordement de l'installation au réseau de distribution d'électricité auprès de la société ERDF qui en a accusé réception et a estimé le dossier complet. Il est constant qu'aucune proposition technique et financière en vue de la conclusion du contrat d'achat d'électricité n'a été adressée à la société requérante dans le délai réglementaire de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de raccordement. Cette faute de l'opérateur de raccordement a empêché la société requérante de retourner le devis de raccordement avant le 2 décembre 2010, date à laquelle les conditions tarifaires applicables sont devenues moins favorables. Après avoir saisi en vain le ministre chargé de la transition écologique d'une demande indemnitaire préalable, la société Financière Les Aires a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 297 818 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. Elle interjette appel de l'ordonnance du 1er août 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de ordonnance des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de l'ordonnance : 3. En unique lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son ordonnance d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société Financière Les Aires ne peut donc utilement soutenir que le Tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 visée ci-dessus, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. L'arrêté du 10 juillet 2006, visé ci-dessus, avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n°2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par les deux arrêtés du 12 janvier 2010, visés ci-dessus, a été abrogé l'arrêté précité du 10 juillet 2006 et ont été prises de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu à cette date de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entraînant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010. 5. D'autre part, l'article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ". L'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ". Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides et l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n'est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'Etat et que l'Etat français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 6. En unique lieu, la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. La société Financière Les Aires soutient que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne l'ont privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 10 juillet 2006, et sont à l'origine de ses préjudices, tenant, d'une part, à des frais d'études et de conseils exposés en pure perte et, d'autre part, à la perte de marge brute qu'aurait permis de dégager l'exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société requérante n'a pu mettre en œuvre son projet et n'a pu bénéficier de conditions tarifaires plus favorables, c'est en raison des agissements de la société ERDF, devenue ENEDIS, qui ne lui a pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis. Au demeurant, même à supposer que la société Financière les Aires pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus des arrêtés du 10 juillet 2006 ou 12 janvier 2010, l'illégalité entachant ces textes réglementaires en raison de la violation par l'Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d'aide d'Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission européenne statue sur la compatibilité de ce régime d'aide au regard des règles du marché commun. Dans ces conditions, la société Financière Les Aires n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués. 7. En l'absence de lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués, la société Financière Les Aires n'est pas fondée à demander réparation des préjudices matériel et économique qui auraient résulté du manquement à son obligation de notification des aides que constituent les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 et du refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Financière Les Aires est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'indemnisation et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Financière Les Aires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière Les Aires. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7515 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04190_20240115
TA766 mars 2025
DTA_2205198_20250306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04190_20240115
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