CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04192_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de faire constater par un expert mandaté par le tribunal l'illégalité du changement d'affectation en logement des lots appartenant à la SCI Mont Vernon Développement et à la SCI Alizea, de faire cesser sans délai les locations de meublés afin de permettre le stationnement, sous astreinte 500 euros par jour de retard, à compter de la délivrance de l'assignation, de lui communiquer les plans d'origine de la résidence ALIZEA et la déclaration préalable d'intention déposée après le cyclone Irma, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et enfin, de mettre les frais d'expertise à la charge de la SCI Mont Vernon Développement et à la SCI Alizea. Par une ordonnance n° 2300116 du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300116 du 27 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Saint-Martin ; 2°) de condamner les pouvoirs publics à réparer le préjudice causé aux parties lésées ; 3°) d'enjoindre aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les infractions d'urbanisme ; 4°) d'ordonner à titre principal la mise en conformité des lieux, ou à titre subsidiaire la démolition des ouvrages illégalement construits. Il soutient que les pouvoirs publics ont méconnu leurs obligations de prévention et de répression des infractions d'urbanisme engageant ainsi leur responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B demande d'une part, la condamnation des pouvoirs publics à réparer le préjudice causé aux parties lésées et, d'autre part, d'enjoindre aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les infractions d'urbanisme et d'ordonner à titre principal la mise en conformité des lieux ou, à titre subsidiaire la démolition des ouvrages illégalement construits. 3. Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel, les litiges présentés devant le tribunal sont nés de rapports entre deux personnes privées et se rattachent à des procédures qui relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, le litige opposant M. B à la SCI Alizea et à la SCI Mont Vernon Développement, personnes morales de droit privé, relève en conséquence de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sa requête d'appel doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation des pouvoirs publics, à la remise en état des lieux ou, à titre subsidiaire, à la démolition des ouvrages illégalement construits. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04192_20231214
Données disponibles
- Texte intégral