CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04201_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 12 août 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2319096/8 du 24 août 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 octobre et 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Alory, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2023 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national alors que l'autorité judiciaire a ouvert à son encontre une information judiciaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 13 ans. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi. La présente requête et le mémoire ampliatif n'ont pas été communiqués au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et, notamment son article 13 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais né le 24 octobre 2001, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 12 août 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 24 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 août 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge à l'encontre desquels n'est formulée aucune critique utile ou pertinente, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ". 5. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire national depuis la fin de l'année 2014, étant alors âgé de treize ans, il ne l'établit nullement par les pièces qu'il verse aux débats, la plus ancienne datant de 2019, année également retenue par le premier juge qui, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, n'a pas retenu l'année 2009. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant en outre relevé que si l'intéressé se prévaut de la présence de sa mère, il a déclaré, ainsi qu'il est consigné dans le procès-verbal d'audition dressé le 10 août 2023 à 18h12, que sa mère " ne l'aidait pas pour la vie de tous les jours " et qu'il résidait chez un oncle et a reconnu qu'il avait déjà fait l'objet de procédures pour trafic de stupéfiants, consommation de stupéfiants, violences et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, à quoi s'ajoute la plainte pour viol en état d'ivresse déposée contre lui le 10 août 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dressé le 12 août 2023 par le magistrat chargé de l'instruction au Tribunal judiciaire de Paris, dont il ressort que M. A a été placé sous le statut de témoin assisté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 : " Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours des fonctions administratives ". 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a été placé sous le statut de témoin assisté. L'intéressé en déduit que la décision litigieuse, qui lui fait obligation de quitter le territoire français, constitue une ingérence d'une autorité administrative dans l'exercice, par l'autorité judiciaire, de son pouvoir. Si le contrôle judiciaire est susceptible de faire obstacle, le cas échéant, à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée, il n'est en revanche pas de nature, par lui-même, à entacher cette mesure d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Si M. A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision, qui lui sert de base légale, portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'illégalité par voie d'exception eu égard à l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 11. Si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'illégalité par voie d'exception eu égard à l'illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04201_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel