CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04219_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Payant Auvergne a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2010 à 2013 pour un montant de 17 086,06 euros. Par une ordonnance n° 1511602/1-2 du 3 août 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société Etablissements Payant, venant aux droit de la société Payant Auvergne, représentée par Me Thomas Auffret, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 août 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désistement constaté par le tribunal n'étant qu'un désistement d'instance, elle est fondée à poursuivre, en appel, son action tendant au remboursement sollicité ; - le refus de remboursement qui lui a implicitement été opposé par la commission de régulation de l'énergie est entaché d'illégalité, en l'absence de base légale de la CSPE, qui constitue une aide d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Payant Auvergne, aux droits de laquelle se présente la société requérante, a été enregistrée le 7 juillet 2015 et communiquée au défendeur. Aucun mémoire n'a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du conseil de la société requérante sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'a été déposé devant le tribunal jusqu'en mai 2023. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 9 mai 2023 indiquait que le tribunal s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l'énergie, d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Ce courrier, qui accordait à la société requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande, a été mis à disposition du conseil de la société via l'application " Télérecours " le 9 mai 2023, et est par suite réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours suivant cette mise à disposition, faute d'avoir été consulté, conformément aux dispositions précitées de l'article R.611-8-2 du code de justice administrative. Aucune réponse n'ayant été adressée par la société dans le délai d'un mois imparti, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que celle-ci s'était désistée de sa demande et lui en a donné acte par l'ordonnance attaquée. Et contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le désistement ainsi constaté soit un désistement d'instance ne lui permet pas de saisir directement le juge d'appel d'une demande de restitution, ladite société pouvant seulement, si elle s'y croit fondée, introduire une nouvelle instance devant les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Etablissements Payant ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société Etablissements Payant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Payant. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04219_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel