CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04229_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2309583 du 20 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I./ Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 23PA04229, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309583 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que les autorités autrichiennes aient accepté, implicitement ou explicitement, de prendre en charge M. B ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04230 le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2309583 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant turc né le 12 février 1999 à Mus, entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2023, a sollicité le 8 février 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 20 septembre 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. Les requêtes visées ci-dessus n°s 23PA04229 et 23PA04230, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
4. D'une part, aux termes, de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 / () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
5. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et applicable à l'arrêté attaqué, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
7. Pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge a considéré qu'il ne ressortait d'aucune pièces du dossier que l'Autriche aurait effectivement été saisie d'une demande de reprise en charge le 28 mars 2023, date mentionnée dans l'arrêté contesté, et qu'ainsi les autorités de ce pays auraient accepté, implicitement ou explicitement, de reprendre en charge M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir devant la cour que les autorités autrichiennes ont bien été saisies le 28 mars 2022 et produit pour la première fois en appel un accusé de réception du réseau Dublinet émis par le point d'accès national autrichien. Toutefois, cet accusé de réception, qui est daté du 6 juillet 2023, ne saurait attester de la saisine effective des autorités autrichiennes à la date alléguée et par suite, qu'elles devaient être regardées, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté en litige, comme ayant implicitement accepté leur responsabilité le 12 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé l'arrêté du 27 juillet 2023 portant transfert de M. B aux autorités autrichiennes.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
9. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA04229 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA04230 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la cour le sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04230 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La requête n° 23PA04229 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
A. MENASSEYRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 23PA04229, 23PA04230Réseau de citations
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04229_20231124
TA5918 juillet 2025
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