CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04234_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2310564 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Plegat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310564 du 17 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 mai 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Il soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration dans la société française et dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E A, ressortissant sénégalais né le 3 février 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 6 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2021, sa demande d'asile a été rejetée. Par deux arrêtés du 10 mai 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A supposer que M. A ait entendu soutenir que le premier juge aurait omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort d'une part, du point 12 du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le bien-fondé de la réponse apportée étant sans incidence sur la régularité du jugement et d'autre part, de la lecture de la demande de première instance présentée par l'intéressé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été soulevé devant le tribunal. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Sénégal, toutefois il n'apporte aucune précision quant à la nature des risques qu'il y encourrait en cas de retour alors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient que les arrêtés en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'attaches intenses et anciennes dans la société française et que le préfet de police de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé le 7 mai 2023 pour des faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et qu'il a reconnu, lors de son audition du 8 mai 2023, la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, compte tenu de leur nature et de leur caractère récent, et même s'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ces faits suffisaient à ce que le comportement du requérant soit regardé comme constituant une menace à l'ordre public. D'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition du 8 mai 2023 que M. A, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. De même, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité des attaches privées dont il se prévaut dans la société française. Enfin, si M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle et s'il a indiqué, lors de son audition, qu'il était paysagiste, toutefois il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette activité. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs poursuivis par les arrêtés en litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l'arrêté litige serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 10. En cinquième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme F D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Fait à Paris, le 8 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04234_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel