CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04250_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2207920 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Berbagui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207920 du 7 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 mentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de défaut d'examen, d'erreur d'appréciation et d'incohérence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée, par exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 20 décembre 1999, est entrée en France en 2016, à l'âge de seize ans, sous couvert d'un visa portant la mention visiteur et en exécution d'une décision de transfert d'autorité parentale (" kafala "). Elle a sollicité, le 6 avril 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination. Mme B interjette appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur d'appréciation ou d'incohérence pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que si l'intéressée réside chez ses tuteurs, rien ne l'empêche de de poursuivre ses centres d'intérêts dans son pays d'origine ou elle a vécu jusqu'à ses seize ans. Elle précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'elle est célibataire et sans enfant. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Elle se prévaut certes, de par la procédure de " kafala " dont elle a fait l'objet, d'attaches familiales en France et fait valoir en outre les conditions d'existence difficiles dans son pays d'origine. Elle se prévaut également de sa scolarité au lycée polyvalent des métiers de l'horticulture et du paysage Jean Baret de Montreuil, de ce qu'elle a réussi avec succès chacune de ses années d'études et de ce qu'elle est inscrite, à la date de la décision attaquée, en classe de terminale professionnelle spécialité " Conseil vente Univers jardinerie ", où elle obtient, ainsi qu'il ressort du bulletin de notes produit au titre du premier trimestre, des notes respectables et les encouragements de ses professeurs. Toutefois, alors que son arrivée en France est récente et que les circonstances mentionnées ne peuvent être regardées comme répondant à une situation humanitaire, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, son inscription en vue de la poursuite d'autres études, en septembre 2023, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En unique lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2023 et de l'arrêté du 2 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04250_20231124
Données disponibles
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