CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04265_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2300079 du 8 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 9 et 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Ilie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2300079 du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle, d'attaches familiales et d'un lien particulier avec la France. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en juillet 1985, est entré sur le territoire français en juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 8 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A soutient qu'il est arrivé en France pour rendre visite à son père, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et dont la santé est fragile. Il fait par ailleurs valoir qu'il est descendant d'un vétéran de la seconde guerre mondiale qui a combattu pour la France. Toutefois le séjour du requérant sur le territoire est très récent et il n'établit pas que sa présence aux côtés de son père serait indispensable. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 septembre 2023, il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04265_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel