CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04269_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le Domaine Picard a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2010 à 2013. Par une ordonnance n° 1430777/1-2 du 1er août 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société Le Domaine Picard, représentée par Me Béranger Boudignon, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er août 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 61 856,92 euros correspondant à la CSPE indûment acquittée au titre des années 2010 à 2013, augmentée des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser en rémunération de son préjudice la somme de 6 185,69 euros, soit 10 % des sommes indûment acquittées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) et d'assortir ces mesures d'une astreinte de 150 euros HT par jour. Elle soutient que : - sa requête devant le tribunal présentait toujours un intérêt ; c'est dès lors à tort que le premier juge a estimé que l'absence de réponse à la demande de maintien de la requête valait désistement ; - elle a droit à la restitution de la CSPE indûment acquittée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Le Domaine Picard a été enregistrée le 4 octobre 2014 et communiquée au défendeur. Aucun mémoire n'a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'a été déposé devant le tribunal jusqu'en août 2023. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 5 avril 2023 précisait que le tribunal s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l'énergie, d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition de l'avocat de la société requérante via l'application Télérecours le 20 avril 2023 et qu'il en a été pris connaissance le 24 avril suivant. Cette demande accordait à la société requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 1er août 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Le Domaine Picard ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société Le Domaine Picard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Domaine Picard. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04269_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel