CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04273_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303565 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303565 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation judiciaire et administrative ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 7 quater de cet accord ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en décembre 1989, est entré en France le 31 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 10 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant dès lors notamment qu'il est célibataire et sans enfant. La décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments invoqués par l'intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, celle-ci vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. A se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 avril 2018. Cette décision comporte ainsi également les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le refus de séjour opposé à M. A n'est pas fondé sur une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 8 et 13 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit le contrat de travail exigé par la règlementation en vigueur pour être admis en France en qualité de salarié. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04273_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04273_20231123
Données disponibles
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