CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04279_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2306668 du 1er septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Laurent Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable ; - l'arrêté en toute ses décisions est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L.423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 5 juillet 1960, entré en France le 24 avril 2005 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif qu'il avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, notamment en 2012, 2014 et 2020, qu'il n'avait pas exécutées, a fixé le pays de destination, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A relève appel de l'ordonnance n° 2306668 du 1er septembre 2023 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté 3. Pour rejeter comme tardive la demande présentée devant lui par M. A, le premier juge a relevé qu'il ressortait du dossier, notamment des indications données par le requérant lui-même, d'une part, que l'arrêté préfectoral dont il sollicitait l'annulation, en date du 2 août 2022, avait fait l'objet d'une notification par voie postale le 6 août 2022 et, d'autre part, que ledit arrêté portait mention des voies et délai de recours, en indiquant qu'il pouvait être contesté par voie de recours contentieux dans un délai de trente jours. Il en a déduit que la demande de M. A, enregistrée au tribunal le 2 juin 2023 était tardive et de ce fait irrecevable. M. A ne soutient pas utilement en appel que cet arrêté, dès lors qu'il lui refusait un délai de départ volontaire, aurait dû lui être notifié par voie administrative et que le délai de recours contentieux contre une telle mesure était de quarante-huit heures, dès lors qu'il est constant qu'il a bénéficié d'un délai de recours plus favorable et n'a pas saisi le tribunal dans ce délai, à compter de la notification dudit arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, et ce en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04279_20240228
Données disponibles
- Texte intégral