CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04280_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203907 du 26 avril 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire à fin de production de pièces, enregistrés les 11 octobre et 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Guimelchain demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203907 du 26 avril 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 septembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien, né le 5 novembre 1991, entré en France le 10 juin 2015 selon ses déclarations, et qui y est demeuré en situation irrégulière, a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, de ce que cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Par ailleurs, pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5. du jugement attaqué, le requérant, qui est célibataire, et n'exercice une activité professionnelle de manière continue que depuis peu, au demeurant sans qualification particulière, ne justifie pas d'une situation répondant à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires lui ouvrant droit au bénéfice d'une régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en se bornant à invoquer la situation qui prévaut dans la région du Mali dont il est originaire, il ne justifie pas de risques personnels en cas de retour dans son pays et n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé : Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.020
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CAA7526 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA04280_20240226
Données disponibles
- Texte intégral