CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04284_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un jugement n° 2309133/6-2 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B, représenté par Me Gilles Piquois, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ainsi que celle abrogeant son attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Paris a dénaturé les moyens présentés à l'appui de la requête ; - l'obligation de quitter le territoire français a été réceptionnée par un tiers ; - sa demande de réexamen de sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - les moyens de 1ère instance sont repris à l'appui de la requête d'appel. Par une décision en date du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police a obligé M. B, de nationalité afghane, né le 1er mai 1996, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a abrogé son attestation de demande d'asile. M. B relève appel du jugement n° 2309133/6-2 du 19 septembre 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Si M. B soutient que le jugement est irrégulier au motif qu'il est entaché d'une dénaturation des moyens, un tel moyen qui relève du bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation tant par le préfet que par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'elle est irrégulière à raison de l'irrégularité des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, que la procédure de réexamen est pendante, que le préfet, qui a contesté sa nationalité afghane, a commis une erreur de fait et que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus de requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 février 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23PA04284_20240229
Données disponibles
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