CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04288_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 2200178/11 du 1er juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Berdugo demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2200178/11 du 1er juin 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer une carte de résident dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît le principe de loyauté ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - il prononce une sanction disproportionnée aux faits commis ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 septembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais, entré en France en 2008 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de résident le 1er juin 2017 pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation, de ce qu'il méconnaît le principe de loyauté, de ce qu'il est entaché d'erreurs de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors notamment que la sanction prononcée est disproportionnée, de ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé : Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA04288_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel