CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04292_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200901 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C, représenté par Me Bremaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 27 avril 1989 à Bamako, a déposé le 17 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B A, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. M. C soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se prévaut de la présence de son frère de nationalité française sur le territoire et d'une activité professionnelle, activité pour laquelle son employeur a entamé les démarches en vue de sa régularisation. Cependant, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il se prévaut également de la nécessité d'un suivi médical régulier ; toutefois, il ne produit qu'un certificat médical non circonstancié et postérieur à la décision attaquée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige n'avait pas à faire l'énoncé d'une motivation distincte, dès lors qu'elle trouve son fondement dans le refus de titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence, ni entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation. Des lors ces moyens doivent être écartés. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. C à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 11. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 12. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, et il s'est par ailleurs déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04292_20240528
Données disponibles
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