CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04310_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2216137 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présidente de la formation de jugement avait déjà participé à une formation de jugement ayant statué sur un autre litige porté par le même requérant ; - il est entaché d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du 20 juillet 2022 : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle du requérant ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le quorum de la commission du titre de séjour n'était pas atteint ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors même qu'il avait informé l'autorité préfectorale de ce que son état de santé était susceptible de faire obstacle à son éloignement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 aout 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 février 1977 a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. " 4. M. A soutient que le jugement est entaché d'une méconnaissance de ces stipulations dès lors que la présidente de la formation de jugement avait déjà participé à une formation de jugement ayant statué sur un autre litige porté par le même requérant. Il est constant qu'un membre d'une juridiction administrative ayant publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation d'un jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige. Toutefois, la simple circonstance qu'un membre de la formation de jugement ait participé à une précédente formation de jugement sur un litige distinct intéressant les mêmes parties n'est pas de nature à mettre en doute l'impartialité de ce dernier. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les décisions contestées dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 13 juin 2022 : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de ce que l'avis de la commission du titre de séjour serait insuffisamment motivé, de ce que l'avis de cette même commission serait irrégulier dès lors que le quorum n'était pas atteint pour le rendre, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A se prévalait d'une promesse d'embauche. La circonstance qu'il n'ait pas mentionné les deux fiches de paie dont il se prévaut et qui ont été délivrées plus d'un an avant la décision contestée n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle. En outre, le requérant soutient que le préfet a mentionné dans sa décision qu'il se trouvait irrégulièrement sur le territoire depuis 2009, alors qu'il produit plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. Cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, alors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'erreur de fait ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 10. M. A ne démontre pas avoir informé les services préfectoraux de ce que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû solliciter l'avis du collège des médecins de l'OFII. En tout état de cause, la seule production d'un certificat médical peu circonstancié n'est pas de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû solliciter pour avis le collège des médecins de l'OFII et tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent écartés. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'en justifie pas en se bornant à produire, au soutien de ses affirmations, une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent en date du 10 juin 2021 et deux fiches de paie délivrées plus d'un an avant la décision contestée. Il fait également valoir qu'il réside en France depuis plus de treize ans ; toutefois, M. A n'établit pas disposer d'attaches privées ou familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches au Bangladesh, où résident son frère et sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 16 juin 2022 au motif que le requérant ne maitrisait pas correctement le français et qu'il ne faisait état d'aucun projet professionnel et familiale. Si le requérant soutient avoir pris des cours de français, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Le moyen doit être écarté. 13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04310_20240621
TA7514 janvier 2025
DTA_2216137_20250114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04310_20240621
Données disponibles
- Texte intégral