CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04311_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2210267 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2210267 du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas la preuve que le pays de renvoi est inscrit sur la liste des " pays sûrs ".
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
11 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C B, ressortissant camerounais né le 12 juin 1963, entré en France le 12 janvier 2013 muni d'un visa touristique, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 septembre 2021. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B, fait valoir qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il est malade. Toutefois, l'intéressé n'a pas d'emploi et ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Il a en outre vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans et n'établit ni même n'allègue y être dépourvu d'attaches. Il ne justifie enfin pas avoir noué en France des attaches d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté contesté. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. B soutient que son retour en Algérie l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'impossibilité pour lui de s'y faire soigner. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas le maintien sur le territoire français, et que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine des soins que nécessitent son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens de première instance tirés, de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas apporté la preuve que l'Algérie est inscrite sur la liste des pays sûrs. Cependant, dès lors que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il a été dit, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04311_20231122
Données disponibles
- Texte intégral