CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04316_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2309912/2-1 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. C, représenté par Me Peketi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2309912 du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant algérien, né le 27 novembre 1972, est entré en France le 27 août 2012 sous couvert d'un visa " C ". Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel le moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4.En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. M. C ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France pour les années 2012 à 2022. En effet, il ne justifie pas de sa présence en France au titre de l'année 2012, pour l'année 2013 il ne verse qu'une attestation de constitution d'un dossier visant à l'obtention de l'aide médicale d'Etat et d'une facture en date du 6 décembre, il ne verse aucun document pour la période allant de janvier à avril 2013 et pour l'année 2014 il ne verse que deux tickets de caisse en date du 16 mai et 27 décembre, et ne verse aucun document pour la période allant de janvier à mai ni de mai à décembre. Si l'intéressé produit par ailleurs une facture EDF et une attestation d'hébergement de septembre 2015, une facture en date du 17 juin 2016 et une attestation d'hébergement en date du 11 janvier 2016, une facture en date du 19 mai 2017, une feuille de soin en date du 21 janvier 2019 ainsi qu'une attestation d'hébergement CMU/AME signée le 5 décembre 2020 par une personne indiquant qu'elle l'héberge gratuitement depuis le 1er janvier 2018 et une enveloppe libellée à son nom à l'adresse de cette personne, ces documents ne sont toutefois pas de nature à établir sa présence continue sur le territoire national pour les années 2012 à 2022. Par suite, en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. C au motif qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04316_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel