CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04328_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie afin d'indiquer les démarches engagées pour quitter le territoire. Par un jugement n° 2315419 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315419 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour est fondée à tort sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de se présenter aux unités de gendarmerie : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 aout 1992, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie afin d'indiquer les démarches qu'il a engagées afin de quitter le territoire. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs aux décisions : 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivé. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. M. B soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se fondant à tort sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté du 2 juin 2023, que le préfet a correctement visé l'article 7 de l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une méconnaissance de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 7. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille, de plus, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l'Aisne n'a pas entendu lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de se présenter aux unités de gendarmerie : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 9. M. B soutient que le préfet aurait méconnu l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant illégalement une décision portant assignation à résidence. Toutefois il ressort des termes de l'arrêté du préfet notamment de son article 3 que le préfet a seulement fait usage des dispositions du L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient une obligation de se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou gendarmerie. Cette décision n'étant pas susceptible d'être qualifiée d'assignation à résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04328_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel