CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04329_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2307813 du 12 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2307813 du 12 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 20 mai 1998, déclare être entré en France en 2021. Il relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision en date du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. Les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 7. M. B soutient que le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français alors même qu'il a effectué une demande d'asile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne le 22 octobre 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation des fichiers EURODAC ayant révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière italienne, le préfet de la Seine-et-Marne, après accord implicite des autorités italiennes le 4 janvier 2022, a décidé son transfert à ces mêmes autorités par un arrêté du 7 janvier 2022 dont il n'est pas établi qu'il aurait été exécuté. A supposer que la France soit redevenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à défaut de l'exécution de l'arrêté de transfert dans le délai imparti par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté à nouveau en préfecture une demande d'asile, le 9 octobre 2023, qui est postérieure à la décision attaquée de sorte qu'elle est sans influence sur la légalité de celle-ci, la délivrance de l'attestation de demande d'asile n'ayant pas pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire en litige. Cette délivrance fait toutefois obstacle à l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire en application des dispositions précitées. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a établi le centre de sa vie privée en France. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen devra être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 9. Si M. B soutient qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il ne peut être éloigné à destination de l'Egypte, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que l'attestation de demande d'asile qu'il produit est postérieure à la décision attaquée de sorte qu'elle est sans influence sur la légalité de celle-ci. Cette délivrance fait toutefois obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne produit aucun autre élément relatif à sa situation personnelle qui ferait obstacle à ce que le préfet fixe l'Egypte comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle devront être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 11. M. B ne justifie pas de l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que la circonstance qu'il bénéficie d'une attestation de demande d'asile n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est postérieure à celle-ci. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens devront être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04329_20240308
TA5917 décembre 2025
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