CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04342_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, qui a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision de la direction régionale des finances publiques d'île de France et de Paris en date du 15 février 2023 lui notifiant une procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) d'une somme de 22 000 euros pour avoir paiement des impôts sur le revenu au titre des années 2019 et 2020, doit être regardée comme formulant des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cette somme résultant de cette saisie administrative à tiers détenteur décernée par le comptable public. Par une ordonnance n° 2306953/1-3 du 17 août 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B demande à la Cour l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de Mme B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 17 août 2023 notifiant à Mme B l'ordonnance attaquée, dont elle a accusé réception le même jour, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 13 octobre 2023 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a été rejetée par la décision n° 2023/023137 du 8 novembre 2023. Le pli contenant cette décision de rejet, présenté le 20 novembre 2023, est revenu au bureau d'aide juridictionnelle portant la mention " avisé-non réclamé ". Par suite la présente requête, qui n'a pas été présentée par ministère d'avocat, ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. Le président, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04342_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04342_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel