CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04343_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont il s'est acquitté au titre des années 2011 à 2014. Par une ordonnance n° 1432027/1-2 du 3 août 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, le CHU de Strasbourg, représenté par Me Joseph Bensimon demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 août 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier l'invitant à confirmer le maintien de sa requête ; - Il est évident que sa demande conservait un intérêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par le CHU de Strasbourg a été enregistrée le 11 octobre 2014 et communiquée au défendeur. Si le CHU requérant a déposé devant le tribunal un nouveau mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité le 29 décembre 2014, aucune écriture n'a été produite en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant du CHU requérant sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'a été déposé devant le tribunal jusqu'en août 2023. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal au CHU requérant le 23 mai 2023 précisait que le tribunal s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l'énergie, d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition de l'avocat représentant le CHU requérant via l'application Télérecours le 24 mai 2023, lequel est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition, conformément à l'article R.611-8-2 du code de justice administrative. Cette demande accordait au CHU requérant un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'il maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa demande. Il est constant que ce courrier, régulièrement notifié, n'a été suivi d'aucune réponse, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 3 août 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement du CHU requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du CHU de Strasbourg ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée du CHU de Strasbourg est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Strasbourg. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04343_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel