CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04345_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige l'opposant notamment à la société d'assurance La Macif. Par une ordonnance n° 2317593/12-1 du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour de lui accorder l'indemnisation des sinistres qu'elle a déclarés à la société d'assurance La Macif et le versement d'une somme au titre de la garantie " défense pénale et recours " destinée à couvrir ses frais d'avocat. Par une décision du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme B entend soumettre à la Cour le litige qui l'oppose à la société d'assurance La Macif sur l'indemnisation de différents sinistres pour lesquels elle a sollicité une indemnisation. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la condamnation de cette société d'assurance à l'indemniser de ses préjudices. Un tel litige relève des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04345_20240119
TA4414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04345_20240119
Données disponibles
- Texte intégral