CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04350_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200610 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que le préfet s'est fondé sur les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 30 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision susvisée du 30 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A, ressortissant algérien, né le 14 décembre 1993 et entré en France en dernier lieu, selon ses déclarations, le 18 août 2016, a sollicité, le 9 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges à l'issue de la substitution de base légale à laquelle ils ont procédé, aux points 3 à 6 de leur jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs, la décision contestée portant refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, fondée de manière erronée sur les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, trouve sa base légale dans les stipulations du 4 de cet article 6, au regard desquelles le préfet a effectivement apprécié la demande de l'intéressé. 6. En troisième lieu, si M. A est le père d'une fille, née le 20 avril 2018 et de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, soit le 14 décembre 2021, il exerçait même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvenait effectivement à ses besoins. En particulier, il ressort de ces pièces qu'à la suite de violences commises par l'intéressé sur sa compagne en présence de leur enfant, faits pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 11 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Meaux, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans avec interdiction de paraître à Meaux et de rentrer en contact avec la mère de sa fille et obligation d'accomplir un stage de prévention contre les violences au sein du couple, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, par une décision du 23 juin 2020, a octroyé à son ex-compagne une ordonnance de protection et a, en particulier, accordé à celle-ci l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant née le 20 avril 2018. Par un jugement du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé les effets des mesures de cette ordonnance de protection et a accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de l'enfant. En outre, si M. A fait valoir que son ex-compagne l'a empêché par tous moyens de voir sa fille, que son conseil a adressé une mise en demeure à son ex-compagne au mois de décembre 2020 pour " non-représentation d'enfant " et a porté plainte contre elle pour ce motif et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il statue de nouveau sur l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier que sa plainte du 3 février 2021 a fait l'objet d'un avis de classement et qu'en outre, par une ordonnance du 2 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la radiation du rôle de la demande de M. A contre son ex-conjointe, celui-ci n'étant ni présent, ni représenté. De plus, si le requérant fait valoir qu'il a sollicité par la suite la réinscription de son affaire au rôle et obtenu une audience fixée au 22 novembre 2023 ainsi qu'un droit de visite médiatisé, visites qui ont débuté au mois de septembre 2022, ces circonstances sont, en tout état de cause, postérieures à la décision attaquée du 14 décembre 2021, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, ni les quelques attestations établies par des proches le 31 août 2023, rédigées en des termes très peu circonstanciés, ni les autres documents produits, à savoir une facture d'achat de collants et d'une paire de bottines en date du 29 novembre 2019, des factures d'achat de couches entre juin et décembre 2020, alors que, durant cette période, interdiction avait été faite à l'intéressé d'entrer en contact avec son ex-compagne, et une attestation d'un médecin du 20 juillet 2021, indiquant, sans autres précisions, que l'intéressé a régulièrement accompagné en consultation son enfant depuis le mois de mai 2018, ne sauraient suffire à démontrer que M. A subvenait effectivement aux besoins de son enfant à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2016 et que son père, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, sa sœur et son frère, de nationalité française, séjournent sur le territoire. Il fait valoir également qu'il est le père d'un enfant de nationalité française et que, par ailleurs, il entretient une relation avec une ressortissante française depuis l'année 2021, avec laquelle il a conclu, le 29 avril 2022, un pacte civil de solidarité et s'est marié le 13 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, séparé de la mère de son enfant et qui a été condamné, le 11 septembre 2020, pour des faits de violences à son égard à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, n'exerçait pas, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ni ne subvenait effectivement à ses besoins. En outre, il n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité de ses liens avec les autres membres de sa famille résidant en France, ni n'allègue une quelconque insertion professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, le pacte civil de solidarité, puis le mariage avec une ressortissante française dont il se prévaut, sont postérieurs à la décision attaquée du 14 décembre 2021, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Ainsi, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, si M. A fait état de la " gravité de son état de santé " ou de " troubles psychiatriques " ainsi que de la nécessité d'un " traitement médicamenteux ", " indispensable à la stabilisation de son état de santé ", qui ne serait pas disponible en " Tunisie ", il n'apporte, à l'appui de ces assertions, aucune précision suffisante, ni aucun élément probant. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 et en l'absence de tout élément crédible se rapportant à l'état de santé du requérant, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 10. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 5 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04350_20240305
TA2013 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04350_20240305
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