CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04356_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305673 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé sur son diabète ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 13 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, née le 6 janvier 1967 et entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2014, a sollicité, le 31 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, si Mme B allègue que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé sur son diabète, elle ne démontre, ni n'allègue que le certificat médical relatif à son état de santé qu'elle a fait établir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, par le médecin qui la suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier, conformément aux prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, aurait mentionné cette pathologie, alors qu'au surplus, les documents d'ordre médical, notamment les certificats médicaux des 1er mars 2023 et 22 juin 2023, mentionnant qu'elle " présente actuellement un diabète ", sont postérieurs à l'arrêté attaqué du 1er février 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 2 janvier 2023 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des documents d'ordre médical produits, notamment un compte rendu d'hospitalisation du 22 septembre 2021, trois certificats médicaux établis les 14 janvier 2022, 7 septembre 2022 et 6 juillet 2023 par un praticien hospitalier du service de cardiologie de l'hôpital Bichat, un courrier médical du 23 juin 2022 et deux certificats médicaux établis les 1er mars 2023 et 22 juin 2023 par un médecin généraliste, que l'état de santé de Mme B, qui a été opérée au Maroc pour une communication interauriculaire (CIA) et un retour veineux pulmonaire anormal (RVPA) droit et qui a été prise en charge en France pour des troubles du rythme supraventriculaire et de conduction sino atriaux, ayant nécessité, notamment, une ablation endocavitaire et la pose d'un stimulateur cardiaque à double chambre, nécessite un suivi cardiologique et rythmologique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux comprenant notamment un anticoagulant, un bêtabloquant et un hypolipidémiant. Toutefois, ni ces documents, compte tenu des termes dans lesquelles ils sont rédigés, ni les données générales fournies par la requérante sur l'offre de soins et le système de santé prévalant au Maroc, émanant de l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque européenne d'investissement et de la Cour des comptes marocaine, ne sauraient suffire à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni l'ensemble des éléments fournis en première instance par le préfet de police, notamment quant à l'existence au Maroc de centres de cardiologie, de structures et de médecins en cardiologie-rythmologie spécialisés dans la surveillance des stimulateurs cardiaques et de diabétologues ainsi qu'à l'existence dans ce pays d'une assurance maladie à caractère contributif et non contributif. De même, si le certificat médical 6 juillet 2023 indique, sans autres précisions, que Mme B ne pourrait pas avoir accès dans son pays d'origine à un suivi et à un traitement " pour des raisons financières ", la requérante, qui ne conteste aucun des éléments fournis par le préfet, n'apporte aucune indication sur le coût d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie au Maroc, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources ou celles de sa famille. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l'existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme B bénéficie effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet de police, en se fondant sur l'avis du 2 janvier 2023 du collège de médecins de l'OFII et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2014, d'une insertion professionnelle sur le territoire et fait valoir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, à supposer établies l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis son entrée alléguée au mois de novembre 2014, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire de façon irrégulière et n'a cherché à régulariser sa situation au regard du séjour qu'en août 2022. En outre, si l'intéressée justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre d'un " emploi familial " entre les mois d'octobre 2020 et septembre 2021, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, Mme B, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués en France, en dehors de la production de deux attestations d'une cousine et d'un voisin, et qui se déclare célibataire, alors que le compte rendu d'hospitalisation du 22 septembre 2021 indique qu'elle est mariée, n'établit, ni n'allègue sérieusement être dépourvue d'attache privées et familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses deux frères et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de l'arrêté attaqué et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04356_20240410
TA7819 décembre 2025
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 10 avril 2024
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