CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04362_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2301754 du 1er février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A. Par un jugement n° 2301420 du 2 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Ralitera, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, dans le délai d'une semaine à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de nationalité française, qu'il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de son lieu de résidence et qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 13 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malgache, né le 22 janvier 1977, fait appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l'arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et tirés de l'incompétence de leur signataire, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 5 de son jugement. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il est de nationalité française, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucune précision suffisante, ni aucun élément probant. En particulier, les actes d'état civil qu'il produit et présente comme ceux de ses ascendants, ne permettent d'établir ni le lien de filiation dont il se prévaut, ni que son père, décédé, aurait eu la nationalité française. Par suite, M. A ne peut sérieusement prétendre être français par filiation paternelle. 5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de son lieu de résidence, cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire qui a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'est pas subordonnée à l'examen préalable d'une demande de titre de séjour que l'intéressé aurait pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière. 6. En quatrième lieu, si le requérant, qui se prévaut de son état de santé, doit être regardé comme se prévalant des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucune précision, ni aucun document de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. En cinquième lieu, si M. A, qui est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2018, se prévaut de la durée de son séjour en France et fait état d'une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent à temps partiel auprès de la Sarl " Blue Nord Vidéo " depuis le mois de mai 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère relativement récent et des conditions irrégulières de son séjour sur le territoire et à l'absence de toute attache familiale de l'intéressé en France et alors qu'il n'allègue pas sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale à Madagascar où il a vécu de nombreuses années, qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 9. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français durant plusieurs années, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 7, ni d'une vie familiale, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, Madagascar. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04362_20240122
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